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L’AGENCE AB DETECTIVES ARP A PRIS LA RESPONSABILITE DE FAIRE UNE SYNTHESE SUR LE CODE DE DEONTOLOGIE EN NE PRENONS QUE CERTAINS ARTICLES QUI NOUS PARESSAIENT ESSENTIEL »
« Ethique Professionnelle » « Considérant que la profession de Détective Agent de Recherches s’exerce en relation directe avec la personne humaine et qu’elle
doit être pratiquée dans le respect absolu de sa dignité, sans aucune discrimination de quelque nature que ce soit,
Considérant que les hommes et les femmes qui
l’exercent ont acquis des connaissances et des savoir-faire leur donnant des pouvoirs qui ne sauraient être utilisés à l’encontre des droits fondamentaux,
Considérant que
ces hommes et ces femmes appartiennent professionnellement à la famille des praticiens des Droits de l’homme et doivent veiller ensemble, dans le respect constant de leur
éthique particulière mais aussi du bien commun, aux progrès de la condition humaine,
Les représentants des organisations de la profession proclament solennellement leur
attachement aux principes universels et indivisibles de la déclaration universelle des Droits de l’homme de 1948, et se déclarent prêts, en toute circonstance, à assurer leur
sauvegarde et leur promotion, non seulement en y référant explicitement leur éthique mais en les incluant dans leurs programmes de formation. »
DIRECTIVES ET GENERALITES.
Les Détectives Agents de Recherches exercent une profession libérale et indépendante.
Ils interviennent dans le cadre des articles 1984 à 2010
du Code civil pour la prévention et la réparation d’un préjudice.
Ils établissent, conservent ou fixent la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d’un litige. Toute action doit obligatoirement s’appuyer sur trois critères fondamentaux et indissociables : la LEGALITE, la LEGITIMITE et la MORALITE des causes à défendre.
Les Détectives Agents de Recherches ne s’astreignent à aucune limite dans la recherche de la vérité, cette recherche étant effectuée selon les exigences des lois de la
République, de l’éthique morale et professionnelle.
DEFINITION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE.
L’activité de Détective-Agent de Recherches a pour objet de
recueillir pour le compte de personnes physiques ou morales des informations, et (ou) de rechercher des éléments matériels de preuve ou de présomption en vue de la manifestation
de la vérité. Le Détective-Agent de recherches a aussi un rôle de conseil et d’assistance auprès de ses mandants.
QUALITES EXIGEES DES PRATICIENS.
La double
nécessité d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance des praticiens et par ailleurs de leur
conférer l’autorité et les garanties indispensables, dans le cadre de la moralisation et de la valorisation professionnelle, exige d’eux les qualités suivantes :
Compétence et conscience professionnelles ;
Honorabilité, probité et dignité ;
Indépendance et incorruptibilité.
DEVOIRS DES PRATICIENS.
Les Détectives-Agents de Recherches doivent notamment :
Développer sans cesse leurs connaissances, non seulement professionnelles, mais aussi générales afin de favoriser l’étendue et la sûreté de leur jugement ;
Donner tout le soin et le temps nécessaires à chaque affaire ;
S’imposer le respect absolu du secret professionnel ainsi que la plus grande discrétion ;
Les Détectives-Agents de Recherches respecteront
notamment les recommandations suivantes :
Etablissement d’un contrat de mandat pour toute mission ;
Délivrance, à la demande du mandant, d’un rapport écrit, circonstancié, daté et signé ou d’un compte rendu d’information à en-tête de son agence (mots enlevés) ;
Délivrance d’un relevé des honoraires et frais annexes éventuels.
RAPPORTS AVEC LA CLIENTELE BUREAU PROFESSIONNEL.
Les Détectives-Agents de
Recherches sont tenus de justifier d’une installation décente de leur bureau professionnel et susceptible, par ses aménagements, de respecter les conditions de discrétion et de
confiance que les mandants attendent d’eux.
Ce bureau doit être situé dans un local déclaré à usage professionnel conformément au Code des loyers et de la copropriété.
ACCUEIL DE LA CLIENTELE.
Les Détectives-Agents de Recherches doivent réserver le meilleur accueil à leur clientèle et la recevoir correctement vêtus et soignés
de leur personne.
ARTICLE 38 - CONSULTATION.
Les Détectives-Agents de Recherches peuvent être consultés dans tous les
domaines relatifs à leur activité professionnelle. Ils sont tenus au secret professionnel même dans le cadre d’une simple consultation. Toutefois, ils sont fondés à percevoir des honoraires pour leurs consultations.
ETUDE ET ACCEPTATION DE LA MISSION ETUDE DE LA MISSION.
Le Détective-Agent de Recherches doit étudier soigneusement la mission demandée en fonction des
indications fournies par le mandant, de
sa propre expérience et des moyens à mettre en œuvre. Il doit alors pouvoir proposer à son mandant un plan de travail et lui indiquer approximativement la dépense à envisager pour mener à bien la mission confiée.
S’il le juge utile, le Détective-Agent de Recherches peut aussi proposer à son mandant d’étudier le dossier qui lui est soumis avant d’accepter ou de refuser la mission
proposée. Pour cette étude ou enquête
préalable, le Détective-Agent de Recherches est fondé à percevoir des honoraires en rémunération justifiée du temps passé et des prestations intellectuelles fournies.
ACCEPTATION OU REFUS DE LA MISSION.
Le Détective-Agent de Recherches peut accepter ou refuser toute mission sans être obligé de se justifier. En particulier, il ne peut
accepter sciemment, directement ou indirectement, une mission contre son
mandant, dans le cadre de la même affaire ou de sa réciproque, l’année en cours et les quatre années suivantes.
Il ne doit, en aucun cas, accepter une mission dont le but
avoué ou dissimulé lui paraît immoral, illégitime, illégal ou contraire aux intérêts nationaux.
HONORAIRES ET FRAIS DE MISSION
HONORAIRES.
Les
Détectives-Agents de Recherches sont fondés à recevoir pour leurs actes,
missions et déplacements, des honoraires et des règlements de frais divers en obligations de moyens selon la jurisprudence univoque établie en la matière et ce, à l’exclusion de tout autre versement, quel qu’il soit, et non justifié directement par le service rendu.
JUSTIFICATION DES HONORAIRES.
Ces honoraires doivent être équitables. Ils constituent la légitime rémunération d’un service, d’une étude ou d’un conseil.
Ils peuvent varier selon les circonstances, les moyens à mettre en œuvre, les difficultés, les caractéristiques des missions, les régions où elles sont effectuées, les prestations
intellectuelles, l’état de fortune du mandant et la notoriété du professionnel, ainsi que les frais éventuels à engager pour mener à bien la mission confiée.
MONTANT DES HONORAIRES.
Leur montant est convenu
librement avec les parties requérantes selon les usages, coutumes et conventions établies en la matière dans la profession.
Le temps passé est comptabilisé de l’heure de mise
à disposition de l’inspecteur à l’agence jusqu’à son retour à l’agence en y incluant le temps de rédaction du rapport de mission ou du compte rendu d’intervention.
Le kilométrage est calculé du départ de l’agence au retour à l’agence.
Les frais de déplacement et de séjour sont calculés soit au réel sur présentation de justificatifs, soit
forfaitairement par journée d’absence suivant les conventions propres établies par chaque agence avec son mandant.
.La base de calcul des frais et honoraires de l’agence,
s’appliquant aux prestations quantifiables (surveillances, déplacements et autres frais), doit être porter à la connaissance du mandant de façon incontestable.
PROVISION SUR HONORAIRES
Tout ordre ne peut être programmé que dans la mesure où une provision suffisante a été versée.
Cette provision sur honoraires
représente les frais de consultation, d’étude et de réservation du personnel pour la mission confiée. Elle devra être renouvelée selon les exigences et les dépenses du travail effectué que le mandant s’engage formellement à régler dès présentation de la note finale de frais et honoraires et en tous cas avant communication des résultats obtenus ou remise du rapport définitif, et ce quelle que soit l’issue des investigations effectuées.
FORFAIT.
Il peut exister des travaux à forfait dans les pratiques de la profession et il est possible de convenir d’une somme forfaitaire avec un mandant pour une
enquête ponctuelle.
BAREMES.
Les barèmes de prix sont formellement interdits dans la profession conformément à l’arrêté ministériel n° 8O-36/A du l5 Mai l98O
relatif aux prix des services.
ANNULATION TOTALE D’UN ORDRE DE MISSION DONNE.
Si le mandant prend unilatéralement la décision de suspendre ou d’annuler un ordre de
mission, la provision versée reste acquise au Détective-Agent de Recherches dès l’instant où le dossier a été ouvert et ne peut être réclamée.
ANNULATION D’UNE MISSION PREVUE ET RESERVEE.
Si le mandant prend unilatéralement la décision d’annuler une mission prévue et réservée, les honoraires correspondants
au temps réservé pour cette mission sont dus intégralement au Détective-Agent de Recherches comme si la mission avait été effectuée.
JUSTIFICATION DES HONORAIRES EN CAS D’ANNULATION.
Les honoraires perçus dans le cas d’annulation d’un ordre ou d’une mission à la demande du mandant sont justifiés pour
couvrir le préjudice que le Détective-Agent de Recherches a pu subir du fait que le temps prévu et réservé a pu entraîner le refus d’une ou plusieurs autres missions.
LES MISSIONS
CLAUSE DE CONSCIENCE.
Lorsqu’un Détective-Agent de Recherches se rend compte que le but poursuivi par son mandant est immoral, illicite ou illégal, il
doit immédiatement cesser toutes ses investigations, avertir son mandant dans les meilleurs
délais qu’il ne peut poursuivre la mission confiée et restituer la partie de provision excédentaire.
NON-EXECUTION INVOLONTAIRE.
Lorsqu’un Détective-Agent de
Recherches ne peut ou n’a pu exécuter une mission demandée par un mandant par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il doit lui en rendre compte sans délai.
Dans ce cas, le mandant peut demander la restitution des
provisions versées sur ladite mission ou le report des sommes sur des missions ultérieures. Toutefois, en cas de répétition du fait, le mandant est fondé à réclamer le remboursement de la totalité des sommes restant à son compte sur les provisions versées et compte tenu du travail réellement effectué par le Détective-Agent de Recherches.
NON-EXECUTION PAR SUITE DE FAUTE PROFESSIONNELLE.
Dans tous les cas où une
mission n’a pu être effectuée par suite d’une faute professionnelle du Détective-Agent de Recherches, le mandant est fondé à réclamer la totalité des provisions restant à son compte et, dans l’hypothèse où aucun travail n’a été effectué, le remboursement total des provisions versées.
OBLIGATIONS.
Le Détective-Agent de Recherches s’engage formellement à une discrétion absolue et à mettre tous les moyens
en oeuvre pour tenter de mener à bien la mission confiée dans le cadre du budget convenu à partir des éléments de base fournis par le mandant qui les certifie exacts et en excluant toute obligation de résultat conformément à une jurisprudence constante en la matière.
CONCOURS EXTERIEURS.
Il peut s’assurer le concours de tous collaborateurs salariés, travailleurs indépendants comme de tout confrère plus expérimenté dont il
pourrait requérir les conseils ou l’assistance.
Il peut également, en cas de nécessité, s’assurer le concours de tous experts en des matières où il n’aurait pas compétence dans
le cadre de la mission à lui confiée.
NON-INTERVENTION DU MANDANT.
Le mandant s’interdit formellement d’intervenir directement ou indirectement dans le cours de la
mission confiée comme de contacter directement ou indirectement les collaborateurs de l’agence chargés de l’exécution de la mission. Il dégage l’agence de toute responsabilité
dans l’exécution de la mission en cas d’intervention intempestive de sa part.
COMPTE-RENDU DES MISSIONS COMPTE-RENDU TELEPHONIQUE.
En règle générale, la pratique du
compte-rendu téléphonique n’est pas recommandée en raison de la difficulté d’identification de l’interlocuteur et des risques encourus.
COMPTE-RENDU A DES TIERS.
En règle générale, la pratique du compte-rendu à des tiers n’est également pas recommandée.
RAPPORTS DE MISSION ETABLISSEMENT D’UN RAPPORT DE MISSION, D’UN
COMPTE-RENDU D’INTERVENTION.
L’exécutant d’une mission doit noter avec précision et concision tous les détails relatifs à la mission qu’il lui a été confié et tenir à la
disposition du mandant un rapport ou un compte-rendu écrit et signé en excluant tout élément susceptible de porter une atteinte illicite à l’intimité de la vie privée d’autrui.
CONFIDENTIALITE.
Le rapport d’enquête est
fourni au mandant à titre strictement personnel et confidentiel ; il est destiné à son usage propre ou est produit en justice en vue de la manifestation de la vérité. Aucune responsabilité ne peut être recherchée à l’encontre du mandataire dans les résultats obtenus ni dans les conséquences de l’utilisation ou l’exploitation éventuelle de ceux-ci par le mandant et ce, conformément aux diverses jurisprudences en la matière.
REMISE DU RAPPORT DE MISSION OU DU COMPTE-RENDU D’INTERVENTION AU MANDANT
Les renseignements recueillis, les résultats obtenus et le rapport de mission ou le
compte-rendu d’intervention ne sont remis au mandant qu’après règlement de tous les honoraires et frais de mission dus au Détective-Agent de Recherches.
EN CAS DE RESULTAT NEGATIF.
Sur demande du mandant, toute intervention ayant donné
lieu à règlement d’honoraires doit faire l’objet d’un compte rendu même si les résultats sont négatifs et que rien d’utile à la progression de l’enquête en cours n’a pu être constaté. Dans tous les cas, le Détective-Agent de Recherches ne peut pas mentionner dans ledit compte-rendu des faits susceptibles de porter une atteinte illicite à l’intimité de la vie privée d’autrui.
EXIGIBILITE DU RAPPORT OU COMPTE-RENDU ET DU RELEVE DE FRAIS ET HONORAIRES.
Le mandant est fondé à exiger un rapport circonstancié ou un compte-rendu
d’intervention et un relevé détaillé des frais et honoraires se rapportant à la mission confiée et effectuée. Sauf dans certains cas de forfait préétabli pour les recherches.
Le relevé des frais et honoraires est réglé par le mandant au mandataire selon les dispositions des articles l999, 2OOO et 2OOl du Code civil.
RAPPORTS AVEC LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES RAPPORTS DES MEMBRES AVEC LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.
Les membres de la profession sont indépendants des
administrations publiques, mais ils doivent entretenir avec elles des rapports courtois et agir en toute loyauté dans leurs relations professionnelles avec leurs représentants.
RAPPORTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES PROFESSIONNELLES AVEC L’ORDRE DES DETECTIVES FRANCAIS.
L’ORDRE DES DETECTIVES FRANCAIS veille au respect des Lois et
Règlements qui régissent la profession en assurant la garde de son honneur, de sa morale, et de ses intérêts. Elle agit par délégation dans les diverses juridictions pour :
-Assurer l’arbitrage entre les praticiens relevant de leur compétence ;
-Accueillir toutes les
requêtes et suggestions de leur ressort et leur donner les suites qui satisfont aux mieux les intérêts moraux de la profession.
Les présidents nationaux des organisations
professionnelles sont tenus de soumettre au président de l’Ordre toutes les questions relevant de la discipline et de la déontologie.
Toute décision, recommandation ou
directive, prise par les délégués régionaux ou départementaux ou par les représentants des organismes professionnels en vertu des dispositions statutaires du présent Code de
déontologie, peuvent être réformées ou annulées par décision du Conseil de l’Ordre des Détectives Français.
Toute décision, recommandation, directive ou circulaire prise ou
établie par le Conseil de l’Ordre au regard de la profession ou de son exercice, en matière de réglementation, sont portées à la connaissance des présidents des organisations
professionnelles afin de permettre une mise en harmonie nationale.
RESPECT DU CODE DE DEONTOLOGIE ET DISCIPLINE Dans la pratique de sa profession, le Détective-Agent de
Recherches doit respecter les devoirs généraux et mettre en exécution les règles et principes posés par le Code de déontologie. Il est tenu également, en raison de sa spécificité libérale et indépendante, de déférer aux règles et usages qui appartiennent en propre à l’éthique de la profession et qui sont ainsi prescrits par le présent code.
COMMISSION SYNDICALE DE SURVEILLANCE.
L’ORDRE DES DETECTIVES
FRANCAIS et les organisations professionnelles adhérentes au présent Code de déontologie, ont, selon les dispositions du Code du travail, la charge de la surveillance et de l’application des présentes. Les commissions de surveillance, de conciliation et de discipline syndicales constituées à l’intérieur de chaque organisation syndicale professionnelle sont dépendantes du conseil de l’ordre.
COMMISSION NATIONALE DE SURVEILLANCE.
A la diligence du Conseil de l’Ordre des Détectives Français, il sera constitué une Commission de surveillance, de
conciliation et de discipline composée de sept membres
au moins ayant une ancienneté d’au moins dix années dans l’exercice de la profession en qualité de directeurs ou de gérants d’une agence de recherches choisis parmi les membres élus des organisations professionnelles adhérentes.
La représentativité par organisation professionnelle sera proportionnelle au nombre de membres actifs de l’organisation professionnelle adhérente dans la catégorie directeur
d’agence.
Les présidents des organisations professionnelles adhérentes seront membres de droit de la Commission Nationale de surveillance, de conciliation et de discipline,
sous réserve qu’ils répondent aux critères ci-dessus.
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